PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 95-024
TITRE II DE L�EXERCICE DE LA PROFESSION D�INGENIEUR
Article 8.
Nonobstant les dispositions de l’article 11 ci-dessous, nul ne peut porter le titre et la qualité d’ingénieur ni exercer la profession d’ingénieur à Madagasikara s’il ne remplit les conditions suivantes :
– être de nationalité Malgache ;
– être titulaire d’un diplôme d’ingénieur reconnu par l’Etat ;
– jouir de ses droits civiques ;
– être inscrit au tableau de l’Ordre des Ingénieurs Malagasy .
Article 9.
Les personnes physiques inscrits sur le Tableau de l’Ordre des Ingénieurs conformément aux dispositions de l’article 10 ci-après, peuvent seuls porter le titre d’ingénieur.
Les personnes morales ci-après, dont les activités sont obligatoirement appel à l’intervention d’Ingénieurs peuvent être inscrits au Tableau de l’Ordre des Ingénieurs.
Sont inscrits à titre obligatoire :
– les Sociétés d’ingénierie et d’Ingénieur-Conseil
– les laboratoires et centres d’essais et de recherche de toutes sortes.
Sont inscrits à titre facultatif :
– les entreprises
– les Sociétés Industrielles.
Article 10.
Peut être inscrite sur sa demande, au Tableau de l’Ordre des Ingénieurs toutes personnes physiques de Nationalité Malagasy titulaire d’un diplôme d’ingénieur reconnu par l’Etat Malgache et répondant aux critères d’admission définis par le Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs.
Article 11.
Les personnes physiques étrangères, résidant permanent de plus de deux (2) ans, peuvent être inscrits sur leur demande au Tableau de l’Ordre sous les mêmes conditions de diplôme de jouissance des droits civiques et de moralité que les ingénieurs malgaches si elles peuvent prévaloir de conventions de réciprocité.
S’ils ne remplissent pas les conditions susvisées, leur cas sera soumis à l’appréciation du Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs.
Dans le cadre de la réalisation d’un projet à financement extérieur, gouvernemental ou privé, partiellement ou en totalité, si un Ingénieur Etranger a été désigné, mais ne peut remplir les conditions énoncées ci-dessus, ce dernier doit obligatoirement s’associer dans le cadre dudit projet à un Ingénieur National inscrit au Tableau de l’Ordre des Ingénieurs.
Article 12.
En vue de l’ exercice leur profession, les ingénieurs peuvent constituer entre eux ou avec d’autres personnes physiques des établissements susceptibles d’être éligibles au tableau de l’Ordre des Ingénieurs.
Ces établissements peuvent prendre les formes suivantes :
– Société Anonyme ;
– Société à Responsabilité Limitée ;
– Association d’Ingénieurs.
Article 13.
Tout établissement mentionné à l’article 9 ci-dessus inscrit au Tableau de l’Ordre des Ingénieurs doit communiquer au Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs ses statuts et la qualité de ses associés ainsi que toutes modifications à ces statuts.
Article 14.
L’Ingénieur exerce soit en tant qu’associé soit en tant que salarié.
Il est fait mention au tableau de l’Ordre des Ingénieurs du ou des modes d’exercice choisis par l’Ingénieur. En cas de changement, le Tableau de l’Ordre des Ingénieurs est modifié en conséquence.
Article 15.
Dans l’exercice de sa fonction, l’Ingénieur est tenu de respecter et d’appliquer les termes du Code de Déontologie de l’Ingénieur.
Article 16.
Tout projet d’Ingénierie doit comporter la signature de tous les Ingénieurs qui ont contribuer à son élaboration.
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