DECRET N° 96-1023
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Fixant la Code de Déontologie de l’Ingénieur Malagasy
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la Loi n°95-024 du 06 Septembre 1995 portant organisation de la profession d’ingénieur et création de l’Ordre des ingénieurs Malagasy,
Vu le décret n°96-382 du 28 mai 1996 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu les décrets n°96-860 et n° 96-861 du 13 Septembre 1996 portant nominations des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 96-935 du 1er Octobre 1996 fixant attributions du Ministre des Travaux Publics ainsi que l’organisation de son Ministère,
Vu le décret n° 96- 949 du 1er Octobre 1996 fixant les attributions du Ministère de l’Aménagement du Territoire ainsi que l’organisation de son Ministère,
Vu le décret n° 96-572 du 15 juillet 1996 fixant les attributions du Ministère des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son Ministère.
Sur proposition du Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs Malagasy, présentée conjointement par le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de l’Aménagement du Territoire et le Ministre des Transports et de la Météorologie.
En Conseil du Gouvernement.
Décrète :
Article 1.
Le présent Code de Déontologie fixe les principes auxquels l’ingénieur Malagasy adhère pleinement. L’Ingénieur, à l’occasion de sa demande d’inscription au tableau de l’Ordre des Ingénieurs, s’engage par écrit à observer les règles prescrites par le présent Code.
Il se soucie de se conformer au devoir de vérité envers soi-même, d’intégrité morale et professionnelle, et dans ses activités professionnelles d’avoir la dignité, la respectabilité, le jugement critique propre à sa qualité d’ingénieur et notamment de l’esprit de leadership.
Article 2.
D’une manière générale, l’ingénieur s’attache dans ses actions à agir dans le sens d’un développement durable et des intérêts bien compris de la Nation.
Il s’applique à participer par sa maîtrise de la science de la technologie au développement des sciences et à l’exploitation des progrès scientifiques et techniques dans le concert des Nations.
Il se soucie de se conformer au devoir de vérité envers soi-même, d’intégrité morale et professionnelle, et dans ses activités professionnelles d’avoir la dignité, la respectabilité, le jugement critique propre à sa qualité d’ingénieur et notamment de l’esprit de leadership.
Article 3.
L’ingénieur s’oblige à :
– accepter la liberté de recherche et d’exercice du métier, et engager sa responsabilité personnelle tout en respectant certaines limites dans les travaux de recherche et l’application de nouvelles connaissances ;
– évaluer les avantages et les risques liés à l’application des connaissances et au transfert de technologies ;
– acquérir les compétences professionnelles nécessaires, les recycler et les parfaire notamment par la formation continue étendue à d’autres domaines ;
– spécifier les normes générales et particulières, les appliquer et les faire appliquer ;
– s’opposer à toute manœuvre de nature à introduire dans le métier toute forme de pratique contraire à l’éthique et à la Déontologie.
Article 4.
L’ingénieur s’efforce de :
– pondérer les retombées positives et négatives générées par l’application des connaissances générales et des connaissances techniques et par le transfert de technologies ;
– contribuer à utiliser avec mesure le patrimoine dans la recherche permanente du bien commun ;
– promouvoir les progrès techniques facteurs d’amélioration de la production et de la qualité grâce notamment à des innovations pour le bien de la science et de la technologie, de l’économie, de la société, de la culture et de l’environnement ;
– assurer le transfert mutuel du savoir-faire, des expériences sous réserve du secret professionnel, de la protection de propriété intellectuelle et des droits légaux ;
– faire valoir l’appui scientifique et technique à tous les niveaux du processus décisionnel, la démarche participative étant expressément recommandée pour faciliter la décentralisation des systèmes de décision ;
– sensibiliser ses concitoyens et les autorités sur son savoir et ce de manière à susciter la compréhension et la confiance réciproques par une information transparente ;
– accorder une grande attention aux besoins et aux préoccupations de la population et de s’attacher à l’instaurer et à maintenir ace elle un dialogue sincère ;
– rechercher une rémunération équitable et/ou intéressement raisonnable en juste rétribution de ses efforts ;
– faire montrer d’un esprit de compétition saine et constructive pour la valorisation du métier tout en développant la dynamique de groupe et l’esprit d’équipe.
Article 5.
Toute infraction au présent Code de Déontologie est passible de l’application de l’article 28 de la Loi n° 95-024 du 06 Septembre 1995 portant organisation de la profession d’ingénieur à Madagascar et création de l’Ordre des Ingénieurs.
Article 6.
Tout ingénieur respectueux des termes du présent Code de Déontologie bénéficiera des sanctions positives prévues à l’article 30 de la Loi n°95-024 du 06 Septembre 1995 portant organisation de la profession d’ingénieur à Madagascar et création de l’Ordre des ingénieurs.
Article 7.
En application de l’article 22 de la Loi n° 95-024 du 06 Septembre 1995 portant organisation de la profession d’ingénieur à Madagascar et création de l’Ordre des Ingénieurs,le Conseil de l’Ordre définit les secteurs d’activités d’ingénieurs et fixe les règles particulières à chaque mode d’exercice par secteur d’activités.
Article 8.
Le Conseil de l’Ordre se constitue en Chambre de discipline afin de poursuivre et réprimer, soit d’office, soit sur plainte, les infractions et les fautes présumés commises par les Membres de l’Ordre.
Il applique, s’il y a lieu, les sanctions éditées par les azrticles 09 et 10 ci-après.
Article 9.
Tout manquement aux obligations prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus entraîne pour son auteur l’une des sanctions disciplinaires suivantes :
– la réprimande en Chambre de discipline ;
– le blâme avec inscription au dossier ;
– la suspension pour une durée déterminée, qui ne peut excéder trois ( 3 ) ans ;
– la radiation du tableau comportant interdiction définitive d’exercer la profession.
La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour les membres de l’Ordre, la privation, par la décision qui prononce la sanction disciplinaire, du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre pendant une durée n’excédant pas cinq ( 5 ) ans.
Article 10.
La sanction éventuelle par le droit commun des manquements aux dispositions prévues par l’article 3 et 4 ci-dessus ne fait pas obstacle à la poursuite disciplinaire.
Le Conseil de l’Ordre peut aggraver la sanction disciplinaire maximale encourue en cas de récidive par un vote à la majorité des deux tiers ( 2/3 ).
Article 11.
Toute décision de Chambre disciplinaire doit, sans délai, être notifiée à l’intéressée et au Procureur Général près la Cour Suprême qui ont respectivement droit et qu qualité pour former un recours devant la Cour Suprême.
Article 12.
Le Ministre de l’Intérieur et de l’Administration de Territoire, le Ministre de la Fonction Publique et du Travail, le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre de l’Enseignement Supérieur, le Ministre de l’Economie et du Plan, le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de l’Energie et des Mines, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Industrie, de l’Artisanat et du Commerce Extérieur, le Ministre du Tourisme, le Ministre des Postes et télécommunications, le Ministres des Transports et de la Météorologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de République.
Fait à Antananarivo, le 08 Octobre 1996.
Norbert Lala RATSIRAHONANA
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Le Ministre de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire