TITRE_1

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 95-024

TITRE PREMIER DE LA PROFESSION D’INGENIEUR

Article 1.

a) L’Ingénieur est un cadre supérieur diplômé d’établissements spécifiques et destinés à occuper des fonctions scientifiques ou techniques actives en vue de créer, organiser ou diriger les travaux et recherches qui en découlent. Les activités d’Ingénieurs et d’Ingénieur-conseil sont notamment de la compétence de l’Ingénieur.
b) L’Ingénierie est l’étude de projets relevant des domaines de formations de l’Ingénieur, et intégrant tout ou partie des différents aspects techniques, économiques, sociaux et culturels.
c) L’Ingénieur-Conseil a pour fonction de donner, à titre personnel, des conseils, de concevoir et d’élaborer des projets, de réaliser des expertises, de préparer et de contrôler des activités relevant des domaines de formation de l’Ingénieur.

Article 2.
La production des biens et des services, base fondamentale du développement économique, répondant au bien-être de l’homme et de la société, rentre dans les techniques de pointe et de l’ingénierie.

Cette production nécessite de créations, des inventions, des découvertes et une gestion rationnelle des ressources en vue de l’amélioration constante de la qualité de vie. Elle doit se faire dans le respect de l’environnement et des normes de qualité de bien définies par l’Ingénieur.

Article 3.
L’Ingénieur , au même titre que les hommes de l’art formés dans les techniques de pointe, participe à tout ce qui est développement du pays. Il peut donc suivant le cas, exercer la même fonction de maître d’ouvrage délégué ou de maître d’œuvre ou de normalisateur ou de responsable d’administration économique ou de conduite d’activités de production.

Il peut également contribuer au niveau national et territorial à tous les stades du cycle de projet qui font des planifications, conception, direction, réalisation, ou suivi et contrôle.

Article 4.
L’Ingénieur concourt obligatoirement avec les autres spécialités à la conception d’équipements ou matériels importants à usage public notamment administratifs, socio-collectifs, commerciaux ou industriels.

Tous projets d’Ingénierie doivent être normalisés.

Article 5.
Pour ce qui est des projets d’ingénierie non visés aux articles précédents, et pour lesquels le recours à un ingénieur n’est pas obligatoire, un texte réglementaire en déterminera les caractéristiques et les normes.

Ces caractéristiques et normes peuvent être différents selon la destination des travaux.

Article 6.
Les spécifications techniques de travaux d’ingénierie et leurs variantes industrialisées ou non susceptibles d’utilisation répétée sont établies ou validées par un Ingénieur.

Article 7.
Toute société ayant une activité de promotion en ingénierie à caractère commercial de vente ou de prestation de service doit être parrainé par un Ingénieur ou une société d’ingénierie.

 
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