TITRE_3

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 95-024

TITRE III DE L�ORGANISATION DE LA PROFESSION D�INGENIEUR

Article 17.
Il est institué dans le territoire de Madagascar l’Ordre des Ingénieurs de Madagasikara.

Article 18.
L’Ordre des Ingénieurs veille à l’observation de tous ses membres des principes de moralité de dévouement et de professionnalisme indispensables à l’exercice du métier d’Ingénieur. Il prome l’intégration des activités de l’Ingénieur à la satisfaction immédiate ou à termes des besoins sociaux.

Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession d’Ingénieur. Il est aussi l’organe de liaison et d’identité de tous les Ingénieurs Malgaches.

Il a pour mission :

– de protéger le métier d’Ingénieur ;
– de protéger l’ingénieur dans l’exercice de sa fonction ;
– d’informer, de former et de conseiller sur l’ingénierie ;
– de participer à tous les projets nationaux liés à l’aménagement du territoire, à l’industrialisation au développement technologique, à l’exploitation rationnelle des ressources naturelles et à la protection de l’environnement ;
– d’être le garant de la fiabilité technologique et la qualité .
– d’être l’interlocuteur représentatif du corps des Ingénieurs auprès des Institutions nationales et Internationales pour toutes questions relatives aux sciences et techniques de l’ingénieur ;
– d’aider les nouveaux ingénieurs.

Article 19.
L’Ordre des Ingénieurs est doté de la personnalité morale et des autonomies financières.

Article 20.
Les organes de l’Ordre des Ingénieurs sont :

– l’Assemblée Générale de tous les Ingénieurs inscrits dans le tableau de l’Ordre des Ingénieurs.
– Le Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs.

Article 21.
Le Président du Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs est élu en Assemblée Générale au suffrage directe pour quatre ( 4 ) ans.

Les membres du Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs sont élus par différents groupements sectoriels affiliés à l’Ordre des Ingénieurs.

Un décret définit les modalités des élections, les conditions d’éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre des membres qui peut varier en fonction de l’effectif des ingénieurs inscrits au tableau de l’Ordre.

Les membres du Conseil ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les règles générales de fonctionnement du Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs seront déterminées par un règlement intérieur.

Article 22.
Un Code de Déontologie proposé par le Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs est fixé par décret en Conseil de Gouvernement précise les règles générales de la pratique de la profession d’ingénieur et les règles particulières à chaque mode d’exercice par secteur d’activités d’ingénieurs.

Le Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs définit les secteurs d’activités d’ingénieurs.

Il édicte les règles relatives à la rémunérations des Ingénieurs.

Article 23.
Le Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs assure la tenue des tableaux des Ingénieurs et des établissements inscrits au tableau de l’Ordre des Ingénieurs. Il procède à l’inscription des ingénieurs et établissements qui en font la demande, après avoir vérifié qu’ils remplissent les conditions requises par la présente Loi et ses textes d’application.

Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d’être remplies.

Article 24.
Le Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs est consulté par pouvoirs publics sur toutes les questions intéressant la profession d’ingénieur et les projets d’ingénierie.

Le Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs est membre de droit de la Commission Nationale des équivalences. Tout diplôme d’ingénieur adressé à la Commission Nationale des équivalences est introduit par le Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs.

Article 25.
Le Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs concourt à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics des instances nationale et internationale intéressant le métier.

Il a la qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du métier d’ingénieur et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux ingénieurs par la présente loi.

Il peut concourir à l’organisation de la formation permanente et de la promotion sociale et au financement d’organismes intéressant les professions d’ingénieurs.

Article 26.
La teneur et l’organisation de la formation des ingénieurs à Madagasikara doivent avoir le concours et l’approbation du Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs.

Article 27.
Tout projet et toutes révisions de textes réglementant notamment l’ingénierie les qualités et normes technologiques, les procédés industriels de production, l’exploitation de ressources naturelles, l’exploitation des sites naturels, la pollution, les investissements, l’aménagement du territoire, l’urbanisme, la protection de l’environnement doit recevoir l’avis préalable du Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs.

Article 28.
Le Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs siégeant comme Conseil de discipline, poursuit et sanctionne les infractions et les fautes commises par les ingénieurs et les établissements inscrits au tableau de l’ordre des ingénieurs dans l’exercice de leurs fonctions.

Les décisions du Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs sont susceptibles et report auprès des juridictions compétents.

Article 29.
Le Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs peut, en outre, interdire à l’ingénieur ou à la personne morale condamnée l’exercice de la profession soit à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans à titre définitif.

Toute usurpation de titre d’appartenance au tableau de l’Ordre des Ingénieurs ou de fonction d’Ingénieur est passible des peines prévues à l’article 258 du Code Pénal.

Article 30.
Le Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs propose les membres méritants à des décorations diverses.

Article 31.
Le Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs contribue à la protection des brevets et des inventions.

 
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